Rubrique 11: LE RESPECT DE L´ÉTHIQUE PAR L´AUTORITÉ CONTRACTANTE DURANT LE LANCEMENT D´UN MARCHÉ

19 December 2015 Accueil , Blog , Editorial , Non classé
Rubrique 11: LE RESPECT DE L´ÉTHIQUE PAR L´AUTORITÉ CONTRACTANTE DURANT LE LANCEMENT D´UN MARCHÉ

 Un marché peut être lancé au moyen d´un avis spécifique d´appel d´offres ou d´invitation à soumissionner. Dans cette deuxième hypothèse, il s´agit de procédures exceptionnelles (appel d´offres restreint avec un nombre de candidats assurant une concurrence réelle, marchés passés de gré à gré ou par entente directe).

Dans le cas d´un appel d´offres restreint, l´Acheteur doit au moins consulter trois (3) candidats et conduire la procédure dans le respect des principes suivants qui régissent la passation des marchés publics: Le libre accès à la commande publique, l´égalité de traitement des candidats et transparence des procédures, le respect de l´éthique, l´efficacité des dépenses publiques.

Il peut arriver qu´une Autorité contractante, aux fins de conclure un marché de gré à gré, utilise un dossier standard d´appel d´offres restreint. Une procédure restreinte ne doit être utilisée pour exclure des candidats potentiels de la concurrence et ainsi limiter leur accès à la commande publique. Il est donc utile d´exposer le champ d´application de la procédure restreinte. Selon l´esprit de l´article 33-1 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public, cette procédure ne peut être utilisée que lorsque les biens, les travaux ou les services de par leur nature extrêmement complexe ou spécialisée ne sont disponibles qu´auprès d´un nombre limité d´entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services.

L´article 103-1 de l´arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d´application de ladite loi du 10 juin 2009 complète ainsi :

«Il ne peut être procédé à un appel d’offres restreint qu’après avis conforme de la commission Nationale des Marchés Publics pour la passation des marchés suivants:

  1. les marchés qui ne peuvent être exécutés que par un petit nombre d’entreprises connues à l’avance ;
  2. les marchés consécutifs à un appel d’offres infructueux, en application des dispositions de l’article 87-1 du présent Arrêté ». 

Je profite pour rappeler que l´avis conforme de la CNMP doit être sollicité avant la signature de tout marché financé par le trésor public, même s´il s´agit d´un contrat issu d´une procédure exceptionnelle. Cette exigence de la Loi est incontournable et doit être incontestablement respectée par toutes les Autorités contractantes. Il est donc évident que cette simple formalité doit également être remplie avant la signature d´un marché public qui aura été conclu suivant une procédure négociée sur la base d´une seule offre. L´article 106 de l´arrêté du 26 octobre 2009 est édifiante et ne laisse planer aucun doute à cet égard:

« Il ne peut être passé de marché de gré à gré ou par entente directe qu’après avis conforme de la Commission Nationale des Marchés Publics ……» Cette disposition s´applique à tous ces marchés indépendamment de leurs montants.

Il est judicieux de souligner que la CNMP doit travailler efficacement et en toute célérité compte tenu de l´importance des délais dans le processus de passation des marchés publics. Quand son avis est sollicité, elle est tenue de la communiquer dans dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Il est essentiel que les Autorités contractantes et les opérateurs économiques sachent que la CNMP ne saurait handicaper la passation d´un marché par sa lenteur pour communiquer son avis sur un dossier qui lui a été soumis. Le délai ne peut excéder vingt (20) jours considérant les dix (10) jours règlementaires augmenté d´un temps supplémentaire de dix (10) jours maximum sous réserve de notification à l´Autorité contractante. Si la CNMP ne respecte pas ce délai qu´elle s´est elle même imposée, l´Administration contractante peut poursuivre le processus en vue de la signature du contrat. Pour édification des lecteurs, je reproduis les dispositions de l´article 62.3 de la Loi du 10 juin 2009 :

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« En l´absence d´une décision dans le délai imparti, la procédure est réputée validée et l´attribution devient définitive. L´autorité contractante est alors habilitée à informer le soumissionnaire retenu qu´il est attributaire du marché et à en donner avis à la CNMP ».

L´utilisation des listes restreintes dans les marchés publics

L´utilisation de la procédure restreinte, contrairement au gré à gré, garantie à des candidats potentiels l´accès à la commande publique. Il convient de mettre en exergue le mécanisme de l´établissement des listes restreintes.

L’Autorité contractante peut établir une liste d’opérateurs économiques qualifiés pour la réalisation de prestations dans divers domaines bien spécifiques. C´est une base de données (liste longue) qui doit être gérée comme un système de présélection d’opérateurs économiques et gardé à jour.

Pour certains marchés, l´Acheteur peut lancer une consultation restreinte en choisissant dans sa liste longue des opérateurs économiques qui satisfont à des critères de sélection en vue constituer la liste courte de ceux qui seront invités à concourir.

Pour bâtir la liste restreinte, l´Acheteur peut publier un avis d’expression d’intérêt dans lequel doivent être définis les critères de sélection et une description générale des tâches à accomplir. Un comité d’évaluation procédera à l’analyse des dossiers reçus, à l’aide de grilles d’évaluation dont les critères auront été communiqués aux candidats dans le dossier de manifestation d’intérêt. L’évaluation aboutira à l´établissement d´une liste de candidats pré-qualifiés qui seront invités ultérieurement à concourir pour un marché bien spécifique.

Pour les appels d’offres internationaux, il est recommandé d´arrêter une liste de six (6) candidats et de préférence d’origine géographique variée.

En gestion ex ante, l´Acheteur doit obtenir l’approbation de la liste restreinte par la CNMP ou le Bailleur. Il demeure entendu que ces entités de contrôle peuvent recommander d’ajouter ou d’écarter des candidats.

La liste restreinte finale, une fois approuvée, n’est plus sujette à modification. Tout changement devra être sanctionné par une entité de contrôle en cas de gestion ex ante. Dans un souci de transparence, ladite liste sera communiquée à tous les candidats ayant manifesté leur intérêt pour un marché spécifique.

Claudie Marsan

Spécialiste sénior en Droit des Marchés Publics

Pour en savoir plus, consultez http://www.marches-publics-haiti.com

 

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