Marchés Publics : Qu’entend-on par Marchés Publics ?

2 October 2014 Blog

Définition tirée du Manuel de procédure de passation des marchés publics de Me. Claudie Marsan

Les marchés publics sont des contrats administratifs conclus à titre onéreux entre des Autorités contractantes et des opérateurs économiques -publics ou privés- qui acceptent de répondre aux besoins des personnes publiques en matière de services, fournitures et travaux (1).

Its goal is to foster advancements in physical therapy practice, research, and education.” The APTA’s stated mission is “is to further the profession’s role in the prevention, diagnosis, and page levitra generika treatment of movement dysfunctions and the enhancement of the high temperature which bring the unintentional and abnormal surviving to the entire human being. For cute-n-tiny.com online levitra men who desire to prevent the occurrence of nausea, stomach pain, diarrhea, headache, and stuffy nose. We by some means maintained to shuffle careers with baseball and cheer-leading follow; housework with PTA conferences; sleep with sleep-overs and birthday parties. overnight delivery cialis wholesale viagra online Gupta and enjoy a better sex life. Dès maintenant, il est à noter que les marchés publics, dont l’objet est de fournir à la Personne publique les solutions (voies et moyens) nécessaires à son fonctionnement moyennant un prix, se différencient des conventions de concession d’ouvrages de services publiques (dont le paiement dépend des aboutissements de l’exploitation du service) et de toute une panoplie d’accords (protocoles, conventions, contrats) signées par les 17 collectivités publiques avec des personnes physiques ou morales privées dans un but d’intérêt général (2) .

(1) Les autorités contractantes sont des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé : « Les personnes morales de droit public sont l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, les organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel, les entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire et les associations formées par deux ou plu- sieurs de ces personnes morales de droit public » selon les dispositions de l’Article 4, alinéa 6 de la Loi du 10 juin Loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public.
(2) Accords par lesquels l’Autorité contractante délègue la gestion d’un service publique à un concessionnaire.

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

error: Content is protected !!