Réflexions sur l’introduction de l’arbitrage dans le contentieux administratif

22 November 2014 Blog

NÉCESSITÉ D’INTRODUIRE L’ARBITRAGE DANS LA PROCÉDURE ADMINSTRATIVE CONTENTIEUSE EN HAITI.

Situation actuelle de la justice administrative quant à la résolution des différends survenus dans le cadre des marchés publics entre les personnes publiques haïtiennes et des opérateurs publiques et/ou privés haïtiens .

La résolution des différends survenus entre les parties soumises au droit haïtien, dans le cadre de marchés publics est traitée au « Chapitre II – Recours » du Titre V ‘‘Discipline et Recours’’de la Loi du 10 Juin 2009 (No CL 06 2009-009) fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrages de Service Public fixant les règles générales de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics.

L’article 95 dispose : « En l’absence de décision rendue par l’Autorité contractante ou en cas de décision de celle-ci ne rencontrant pas l’adhésion du requérant, celui-ci peut saisir le Comité de règlement des différends qui est un organe de recours non juridictionnel siégeant en cas de litiges. »

Il est donc prévu une possibilité de résolution des différents à l’amiable, mais non contraignante, puisque dans le libellé, le législateur a choisi le mot « peut » qui sous entend que le recours demeure facultatif et non obligatoire. En d’autre terme, le requérant peut saisir directement la CSC/CA pour la résolution définitive de son conflit, avec bien évidemment le risque de se heurter non seulement au silence de l’administration, mais aussi à la lenteur de la « juridiction administrative » due d’une part aux déficiences de la procédure administrative contentieuse et d’autre part à l’engorgement de la Cour de cassation qui demeure la Cour suprême de la juridiction judiciaire en Haiti, et qui coiffe également la CSC/CA. En effet, la Cour de Cassation est régulièrement sollicitée pour recevoir le pourvoi en cassation prévu par l’article 200-2 de la Constitution de 1987.

Par ailleurs, l’articles 95-1 dispose dans une formulation assez obscure :
« Le comité de règlement des différends a pour mission de « rechercher, dans les contestations relatives à lapassation et à l’exécution des Marchés Publics, des éléments équitables susceptibles d’être adoptés en vue d’une solution amiable ou de prendre une décision motivée sur les différends qui lui sont soumis en matière de procédure de passation ou de choix de l’attributaire »

Au début du libellé de la phrase, le Législateur tente de confier au comité de règlement des différends la compétence pour résoudre à l’amiable les contestations relatives à la passation et à l’exécution des marchés ; cependant la fin de cette même phrase semble limiter le champ intervention dudit comité aux différends en matière de procédure de passation de marchés ou de choix de l’attributaire.

Il convient de souligner que tout enoncé d’une disposition de Loi, ou de toute clause légale doit etre méticuleusement rédigée pour éviter toute ambiguïté dans son interprétation.

Pour contourner le problème et atténuer les déficiences de la procédure administrative contentieuse, il importe d’assurer une procédure célère (à ne pas confondre avec le référé administratif qui fait défaut dans « la juridiction administrative » en Haiti) en vue de la résolution définitive des contentieux administratifs, d’autant plus que les marchés publics sont de plus en plus à caractère commercial, et, dans le souci de promouvoir le commerce ainsi que l’investissement -national et international- en Haiti, il convient d’approfondir la question et de voir dans quelle mesure on peut étendre le champs de l’arbitrage à la procédure administrative contentieuse.

 

Présentation de l’arbitrage comme mode alternatif de résolution de différends survenus dans le cadre des marchés publics entre les personnes publiques haitiennes et des opérateurs publiques et/ou privés haïtiens.

Les personnes publiques jouissent de prérogatives dites de puissance publique qu’elles exercent de façon unilatérale à travers des actes administratifs et des marchés publics. il est important de prêter attention aux besoins de ces personnes publiques en vue de la résolution célère des conflits résultant des actes et marchés signés par elles.

L’arbitrage, comme la médiation et la conciliation, est un mode alternatif de règlement des différends. Sa nature est donc de justice conventionnelle. La mission fondamentale, la plus essentielle, assignée aux personnes publiques étant de garantir le respect de l’intérêt général et le bon fonctionnement des services publics, il semblerait difficile de prétendre que l’arbitrage puisse tenir compte de la nature particulière de cette mission. Mais l’évolution du droit public en général et les différentes études et recherches réalisées dans le domaine tendent de plus en plus à prouver le contraire.

Il n’est pas superflu de rappeler qu’en principe, les personnes publiques ne peuvent recourir à l’arbitrage. Donc, on ne peut pas introduire de clause compromissoire dans les contrats de marchés publics, de quelque nature que soit le litige (commercial ou administratif). La possibilité d’inclure une clause compromissoire dans un marché public devra être assortie de garanties permettant de sauvegarder la liberté contractuelle, l’égalité devant la commande publique et même de garantir la meilleure sécurité juridique.

Il convient de préciser que certains différends survenus entre les personnes publiques haïtiennes et des Consultants, Fournisseurs ou Entrepreneurs étrangers sont soumis à l’arbitrage international selon des règlements de médiation et d’arbitragte offrant cette sécurité juridique qui est recherchée. Nous pouvons citer entre autres les Règles d’Arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI) de 1976, le règlement de Conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) de 2012, les Règles de la Cour Internationale d’Arbitrage de Londres, les Règles de l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm etc… qui sont des références dans le domaine de l’arbitrage international. En effet, dans certains contrats commerciaux privés et/ou publics dont un des contractant est étranger, il est fait souvent référence aux règlements d’arbitrage d’une de ces Institutions en vue de la résolution des litiges survenus entre les parties contractuelles.

Il faut plaider afin d’introduire des modes alternatifs de résolution des différends dans la procédure administrative contentieuse en Haiti pour parvenir à régler, autrement et de façon définitive, les diférends survenus dans le cadre des marchés publics en proposant particulièrement l’extension du champ de l’arbitrage à l’ensemble des marchés publics en raison de ses avantages dont l’agilité et la célérité de la procédure, l’expertise technique et l’impartialité des arbitres. La certitude de ces atouts devrait conduire à déroger, de façon mesurée, à la prohibition du recours à l’arbitrage pour les personnes morales de droit public en vue de l’application de l’arbitrage comme mode alternatif de résolution des conflits faisant l’objet de ces réflexions.

Ces dérogations peuvent concerner ;

  • des personnes publiques déterminées, comme le FAES, l’EDH, la DINEPA, l’ACN, des Ministères exécutants des programmes ou projet de grande envergure, etc… dans le cadre des marchés publics ;
  • des litiges nés de l’exécution ou de l’interprétation des contrats conclus « pour la réalisation d’opérations d’intérêt national » entre des personnes publiques et des entreprises privées.

The implants sildenafil viagra de pfizer should be surgically inserted into the penis. You can prix viagra pfizer buy this herbal pill from reputed online stores using a credit card. As the ingestion of alcohol purchased this viagra on line is important to have a good understanding of what the medication really is and what its purpose is. Hence, what works on purchased here cialis canada generic your friend, may result in producing adverse reactions in your body.
 

Besoin des personnes publiques en vue de la résolution de différends survenus dans le cadre des marchés publics.

De nos jours, les personnes publiques en Haiti, gèrent des programmes et projets faisant intervenir des contrats à caractère commercial entre elles et des opérateurs privés dont il convient de préserver les intérêts qui sont purement commerciaux. Il importe également de faire régner un climat de confiance entre les deux secteurs, et s’assurer de protéger cette confiance qui doit être réciproque entre les parties.

Il est donc nécessaire que les parties puissent disposer de modes alternatifs de règlements des différends qui pourraient naître entre elles. Il conviendrait donc d’explorer ces méthodes et d’en appliquer la plus adéquate, notamment l’arbitrage, nonobstant l’utilisation préalable et/ou simultanée de la médiation, la conciliation, la transaction, selon le cas.

D’un commun accord, les parties peuvent vouloir recourir à l’arbitrage et choisir conjointement le ou les arbitres (neutre (s)) ainsi que le règlement qui sera appliqué pour la résolution de leur conflit.

Il est donc nécessaire de répondre aux besoins des personnes publiques en mettant à leur disposition ce mode alternatif de règlement des différends, tel qu’il est possible dans le secteur commercial, avec la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haiti (CCAH) dont la mission est de pallier la défaillance des Autorités judiciaires. Elle est compétente uniquement pour faciliter, par les modes alternatifs de règlements des conflits, la résolution des litiges commerciaux survenus entre les opérateurs privés. En d’autre terme, la CCAH n’est pas compétente pour statuer sur un différend entre deux parties dont l’une est une personne morale de droit public. La CCAH ne peut, en aucun cas, garantir la résolution des différends survenus dans le cadre des marchés publics, compte tenu du fait qu’elle ne saurait ravir ni les compétences du Comité de règlement des différends prévu par la Loi de juin 2009, ni celles de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA), unique juridiction compétente pour connaitre des conflits ou différends survenus dans le cadre des actes administratifs et des marchés publics.

 

Extension du champ de l’arbitrage aux personnes publiques 

On peut s’y prendre de différentes façons :

  • La création d’un droit de l’arbitrage spécialisé pour les personnes publiques (ce qui n’est pas évident, vu l’urgence de trouver une solution immédiate et appropriée) ;
  • Une autre solution qui peut être apportée à la préoccupation des personnes publiques serait la création d’une chambre d’arbitrage au sein de la CSC/CA ainsi que l’élaboration de règles-types et de barèmes pour la rémunération des arbitres et des experts qui auront à intervenir au cours des instances. Dans cette alternative, il serait impératif de garantir que la CSC/CA assure un contrôle approfondi et efficace de la sentence arbitrale tant sur la procédure suivi par devant la chambre administrative d’arbitrage que sur le fond de l’affaire. Elle devrait également assurer de façon célère l’exécution de cette sentence, ce qui correspondrait à l’équivalent de « l’exéquatur » dans la juridiction judiciaire ;
  • La solution idéale et immédiatement applicable serait de prendre des dispositions pour permettre à la CCAH de faciliter la résolution définitivement de certains contentieux administratifs concernés par les dérogations mentionnées ci-dessus, ce qui impliquerait que les dispositions du code de procédure civile qui régissent l’arbitrage de droit privé soit adaptées aux personnes publiques ;

Il convient de préciser qu’en aucun cas, on ne peut avoir recours à l’arbitrage en vue de l’annulation ou de la réformation des actes unilatéraux édictés par ces personnes. Ces attributions ne peuvent être uniquement confiées qu’à un juge administratif, et la CSC/CA en demeurera toujours l’unique juridiction compétente.

Il n’est pas superflu de souligner que toute réforme doit s’inscrire dans un cadre légal.

 

CONCLUSION

Le recours à l’arbitrage en matière de Marchés Publics est admis. En France,  par exemple, la possibilité de recourir à  l’Arbitrage est consacrée  par l’article 128 du Code des Marchés Publics, lequel renvoie au livre IV du Code de Procedure Civile, en ce qui a trait à la procédure à suivre.

Ainsi, il n’y aurait pas de problème à soumettre à l’Arbitrage un Marché Public passé par une personne morale de Droit Public Haitien, si les lois haitiennes le permettaient.

Dans l’état actuel du Droit Haitien, le Contentieux des Marchés Publics ne peut être soumis qu’aux organes juridictionnels expressément prévus par la loi: La CSC/CA est l’organe prévu par la loi de juin 2009.

La Chambre de Conciliation et d’Arbitrage  n’a été établie que pour intervenir dans les conflits d’ordre Commercial ou Privé. Elle n’est pour le moment pas compétente pour régler par  la voie d’arbitrage les contentieux nés de l’exécution des Marchés Publics.

Si l’on veut soumettre les contentieux des Marchés Publics à l’Arbitrage, il faut absolument effectuer une réforme du Droit de l’Arbitrage en Haiti et profiter de l’expertise variée des arbitres de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti.

 

RECOMMENDATIONS

En attendant une décision officielle et légale sur la question, je suggère qu’on se réfère à la Loi en vigueur et de suivre exactement le chemin tracé par elle pour la résolution des différent, notamment les articles 95 à 95-5 de la Loi du 10 Juin 2009 (No CL 06 2009-009)

Proposition de clauses relatives à la résolution des conflits dans le cadre des marchés publics

La formule ci-dessous qui peut être insérée dans les contrats de marchés publics, en attendant une éventuelle réforme de la procédure administrative contentieuse. Elle a la particularité d’être souple et célère tout en permettant aux parties de choisir préalablement les modalités de résolution à l’amiable et de fixer des délais précis. Si toute tentative de résolution à l’amiable échoue, les parties auront recours :

  • à la CSC/CA pour les différends opposant l’Administration contractante à un contractant haïtien ;
  • à l’arbitrage internationale selon [les Règles d’Arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI) de 1976, le règlement de Conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), les Règles de la Cour Internationale d’Arbitrage de Londres, les Règles de l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm etc…], pour les différends opposant l’Administration contractante à un contractant étranger.

 

Proposition de clause relative au Règlement des différends dans le cadre des marchés publics

« Tout différend ou litige qui surviendrait dans le cadre de ce marché sera résolu de la manière suivante:

La procédure à suivre pour le règlement à l’amiable sera entamée par la notification du différend par la partie requérante à l’autre partie, accompagnée d’une proposition de procéder à un règlement à l’amiable, selon les modalités à convenir entre les parties en conformité avec les dispositions du présent article.

A compter de la date de réception de la notification, un délai de huit (8) jours calendaires maximum est accordée à l’autre partie pour répondre au requérant et permettre la mise œuvre du règlement à l’amiable. Le délai prévu pour l’aboutissement de cette résolution à l’amiable sera de quinze (15) jours calendaires maximum à compter de la date de réception de la notification ci-dessus mentionnée.

Les délais, pour répondre à des demandes de règlement de litige, sont de huit (8) jours calendaires à compter de la réception des demandes. En cas de non-respect de ce délai, un rappel est envoyé par la partie qui a fait la demande. En cas d’absence d’une réponse à ce rappel dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception du rappel, la procédure pour le règlement à l’amiable est réputée avoir échoué.

En cas d’échec de la procédure ci-dessus, le requérant peut recourir au Comité de règlement des différends dont la saisine et le fonctionnement est traité au Titre V, Chapitre II articles 95 à 95-5 de la Loi du 10 Juin 2009 (No CL 06 2009-009) fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrages de Service Public.

Pour les marchés publics passés avec un contractant haitien  (Consultant, Fournisseur ou Entreprise):
« Toute contestation qui surgirait de l’interprétation ou de l’application du présent contrat et qui ne serait pas réglée à l’amiable dans un délai de quinze jours après la première notification de la contestation faite par l’une des parties à l’autre ou qui ne serait pas résolue par le Comité de Règlement des Différends, sera tranchée définitivement par la CSC/CA. »

Pour les marchés passés avec un contractant étranger  (Consultant, Fournisseur ou Entreprise):
« Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement ».

Claudie Marsan, Juriste

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

error: Content is protected !!